Art. 2

En vigueur depuis le 14 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Pour l'application du 2° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, le certificat attestant de la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime doit être valide au 15 mai de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée. Pour les exploitations certifiées pour la première fois dans la certification environnementale de troisième niveau prévue à l'article D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 août de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 20 septembre de la campagne considérée. Pour les exploitations viticoles, le certificat peut être délivré par l'organisme certificateur jusqu'au 31 décembre de la campagne considérée. Il doit être transmis à la direction départementale des territoires du siège de l'exploitant engagé dans la démarche de certification au plus tard le 2 janvier de l'année suivant celle de la campagne considérée. II.-Pour l'application du 3° du II de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime, le cahier des charges de l'agriculture biologique doit être appliqué sur l'ensemble des surfaces admissibles de l'exploitation au 15 mai de la campagne considérée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051584970#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil