Art. 2

En vigueur depuis le 3 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au titre Ier de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, les plates-formes d'Aéroports de Paris, habilitées en application de l'article 1er du présent arrêté, doivent faire une déclaration aux préfectures des départements concernés où siègent les formations prévues.
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legi/LEGITEXT000023154404#art-2

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