Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre VII : Sanction des épreuves - Classement des candidats - Décision d'admission

Art. 46

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout élève qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'école dans les délais fixés par son avis d'admission est considéré comme démissionnaire.
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legi/LEGITEXT000033475057#art-46-1

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