Art. 13
En vigueur depuis le 20 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 13 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, s'entendent des équipements suivants : a) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture : -sur-toiture ventilée définie au deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 susvisé ; -systèmes de protection de la toiture définis aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; b) Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur : -bardage ventilé défini au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; -pare-soleil horizontaux définis au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; c) Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur : -pare-soleil horizontaux définis au deuxième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; -brise-soleil verticaux définis au troisième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; -protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie définies au quatrième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; -lames orientables opaques définies au cinquième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité ; -films réfléchissants sur lames transparentes, définis au sixième alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 25 mai 2011 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000042534238#art-13