Art. 1

En vigueur depuis le 20 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les caractéristiques mentionnées au I de l'article 6-1 du décret du 17 mai 2010 susvisé sont les suivantes : -le nom du cheval ; -le nom et le prénom du jockey ou du driver, ou, à défaut, l'initiale ou les initiales du prénom ; -le nom et le prénom de l'entraîneur, ou, à défaut, l'initiale ou les initiales du prénom ; -le sexe du cheval, mâle ou femelle, un mâle castré étant considéré comme un mâle entier ; -l'âge du cheval ; -pour les courses de trot, la distance parcourue, en fonction de l'échelon de départ ou du positionnement derrière l'auto-Start, 1re ou 2e ligne ; -pour les courses de galop, le pays de licence de l'entraîneur, à savoir le pays d'entraînement.
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legi/LEGITEXT000044342462#art-1

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