Titre Titre II : CONDITIONS ET MODALITÉS D'ADMISSION
Art. 7
En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours et de l'examen d'entrée comprennent au moins, pour la discipline principale : 1° Le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur ou son représentant, président ; 2° Un professeur de la discipline principale, le cas échéant du domaine et de l'option, enseignant ou non dans l'établissement ; 3° Une personnalité du monde musical. Le directeur de l'établissement arrête la liste des candidats admis au regard des résultats obtenus aux épreuves du concours ou de l'examen d'entrée.
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Prolegi/LEGITEXT000046705926#art-7