Art. 4

En vigueur depuis le 27 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats sélectionnés pour faire fonction de chef de travaux sont nommés pour une période probatoire d'une année scolaire. Au-delà de cette période, le directeur des gens de mer et de l'administration générale peut, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, prononcer le maintien dans la fonction.
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legi/LEGITEXT000005616850#art-4

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