Art. 1

En vigueur depuis le 8 juin 2026
En application de l'article R. 3133-3 du code des transports, le plafond de la participation aux coûts que l'association peut demander, pour chaque déplacement réalisé, est fixé à 0,38 euros par kilomètre parcouru.
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legi/JORFTEXT000039264355#art-1

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