Art. 1

En vigueur depuis le 4 juil. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont appelées à désigner des représentants au sein des commissions prévues par l'article L. 356 du code de la santé publique susvisé les organisations syndicales nationales suivantes : 1° Pour la profession de médecin. Confédération des syndicats médicaux français : un représentant ; Fédération des médecins de France : un représentant ; M. G. France : un représentant ; Syndicat des médecins libéraux (SML) : un représentant ; Intersyndicat national des praticiens hospitaliers (INPH) : un représentant ; Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics (SNAM-HP) : un représentant ; Confédération des hôpitaux généraux (CHG) : un représentant. 2° Pour la profession de chirurgien-dentiste. Confédération nationale des syndicats dentaires : deux représentants ; Fédération odontologique de France et des territoires associés : un représentant. 3° Pour la profession de sage-femme. Organisation nationale des syndicats de sages-femmes : deux représentants ; Union nationale des syndicats de sages-femmes : un représentant.
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