Art. 1
En vigueur depuis le 26 sept. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient, en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine, de la dispense de l’examen de vérification des connaissances prévu aux articles 3 et 6 du décret du 2 mars 1984 susvisé les candidats justifiant de l’un des titres suivants : Diplôme d’Etat de chirurgien-dentiste ou de docteur en chirurgie dentaire ; Doctorat de 3e cycle de sciences odontologiques ; Diplômes d’études et de recherche en sciences odontologiques (Derso) ; Doctorat d’Etat en odontologie ; Diplôme d’Etat de pharmacien ou de docteur en pharmacie ; Doctorat de 3e cycle dans les disciplines pharmaceutiques ; Doctorat d’Etat ès sciences pharmaceutiques ; Doctorat d’Etat ès sciences ; Doctorat de 3e cycle dans les disciplines scientifiques ; Diplômes d’études et de recherche en biologie humaine (D.E.R.B.H.) ; Doctorat d’Etat en biologie humaine ; Doctorat mentionné dans la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ; Maîtrise ès sciences médicales ; Certificat d’études spéciales de médecine dans une discipline clinique ; Deux des certificats d’études spéciales de médecine suivants : - bactériologie et virologie cliniques ; - biochimie clinique ; - hématologie ; - immunologie générale ; - diagnostic biologique parasitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000037114926#art-1