Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de circuler de jour avec le feu de croisement allumé prescrite par l'article R. 416-17 du code de la route susvisé s'impose : - aux motocyclettes dont la cylindrée excède 125 centimètres cubes et dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er janvier 1965 ; - aux autres motocyclettes mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1988 ; - aux cyclomoteurs mis en circulation pour la première fois à compter du 1er juillet 2004.
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Prolegi/LEGITEXT000006057761#art-1