Art. 1
En vigueur depuis le 6 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques ne peuvent pas s'opposer à ce que des informations nominatives les concernant soient enregistrées dans le fichier manuel alphabétique de renseignements géré de manière déconcentrée à l'échelon des brigades territoriales par la gendarmerie nationale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071315#art-1