Art. 2
En vigueur depuis le 25 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diplômes, titres ou certificats délivrés par un Etat tiers à la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus de valeur scientifique équivalente par le ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'un des diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article 1er attestent également de connaissances scientifiques suffisantes pour faire de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments.
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Prolegi/LEGITEXT000005624292#art-2