Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 18 septembre 1998 dans les conditions suivantes : 1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 1 200 000 000 F ; 2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 1 875 000 000 F ; 3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 75 000 000 F ; 4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 1 000 000 000 F. La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000005626678#art-1

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