Art. 4
En vigueur depuis le 26 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les pertes causées par la sécheresse, les cultures insuffisamment irriguées peuvent donner lieu à indemnisation lorsqu'elles sont situées sur des parcelles qui sont habituellement irriguées à partir de prélèvements autorisés par les services déconcentrés en charge de l'agriculture et dont l'irrigation a été rendue impossible en raison des interdictions ou restrictions d'irrigation par pompage prévues par arrêté préfectoral. Toute indemnisation à ce titre ne peut intervenir que si les deux conditions suivantes sont préalablement vérifiées : ― l'arrêté préfectoral de restriction ou d'interdiction de l'irrigation a été publié postérieurement à la date du semis ; ― l'agriculteur concerné est en règle vis-à-vis de ses obligations de redevances à l'agence de l'eau territorialement compétente à la date du sinistre.
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Prolegi/LEGITEXT000022852010#art-4