Titre TITRE Ier :
Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers de port adjoints qui occupent dans un port décentralisé ou d'intérêt national l'un des postes définis au a, dans l'un des ports énumérés aux b, c et d, peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, dans la limite du nombre d'emplois budgétaires fixé à l'article 4 de l'arrêté du 7 mai 2007 susvisé : a) Définition des postes : ― secrétaire général de la capitainerie ; ― responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ; ― responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ; ― responsable d'un service de sécurité ; b) Port de Calais : 7 postes ; c) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 2 postes par port : Bastia ; Bayonne ; Boulogne-sur-Mer ; Brest ; Caen-Ouistreham ; Cherbourg-Octeville ; Dieppe ; Lorient ; Saint-Malo ; Sète ; Toulon ; d) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 1 poste par port : Ajaccio ; Mayotte ; Nice ; Port-la-Nouvelle ; Les Sables-d'Olonne.
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Prolegi/LEGITEXT000027991825#art-3