Art. 1

En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte de dépôt mentionné à l'article R. 814-58-5 du code de commerce ne peut donner lieu à des retraits d'espèce, à la mise à disposition de formules de chèques, de cartes de paiement ou de crédit et ne peut domicilier aucune autorisation de prélèvement. Il ne peut faire l'objet d'une position débitrice.
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