Art. 8
En vigueur depuis le 25 sept. 2026
La chambre territoriale des comptes peut dénoncer la convention prévue à l'article 6 si elle constate des altérations des données et documents transmis de façon dématérialisée ou non ou leur absence d'exhaustivité, notamment si les données ne sont pas accessibles et lisibles. La dénonciation de la convention est notifiée au comptable et à l'ordonnateur qui procède, dès sa réception, à la reprise de la transmission des pièces comptables et des pièces justificatives sur support papier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054888498#art-8