Art. 1
En vigueur depuis le 5 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un contingent exprimé en puissance et en jauge des permis de mise en exploitation des navires de pêche susceptibles d'être délivrés est fixé à 783 kilowatts et 58,80 UMS respectivement. Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans les directions régionales des affaires maritimes conformément aux modalités prévues par le décret du 8 janvier 1993 susvisé et des disponibilités capacitaires nationales conformément au plafond de capacité maximale fixé par la réglementation communautaire. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte selon la répartition par région précisée dans les tableaux 1 et 2 à l'annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000021018589#art-1