Art. 2

En vigueur depuis le 19 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la publication du présent arrêté, les prix T.T.C. et service compris des denrées visées à l'article 1er pourront être majorés dans la limite de 4,25 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date du 29 septembre 1983 ou à défaut à la date antérieure la plus proche.
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legi/LEGITEXT000006071804#art-2

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