Art. 2
En vigueur depuis le 24 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les associations mentionnées à l'article 1er doivent avoir un périmètre d'action situé pour les deux tiers au moins dans les zones de montagne et défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058255#art-2