Art. 12

En vigueur depuis le 21 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont applicables immédiatement les dispositions des articles 4, 5 et 6 pour ce qui concerne les composants des véhicules, quels que soient leur type et leur capacité, et les composants de leur liaison aux câbles ainsi que les dispositions de l'article 7. Les dispositions des articles 4, 5 et 6 pour ce qui concerne les autres composants que ceux visés ci-dessus entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1990. Au-delà du 31 décembre 1992, l'installation de composants de haute sécurité ou de sécurité, conformes aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et produits antérieurement à cette date, dans une remontée mécanique soumise aux dispositions du présent arrêté, sera tolérée. Le dernier alinéa de l'article 2-521 des instructions susvisées du 24 décembre 1969 est abrogé.
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legi/LEGITEXT000006058973#art-12

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