Art. 3

En vigueur depuis le 24 mai 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des composants de haute sécurité, justifiée par une étude de sécurité appropriée à la complexité et au caractère novateur de l'installation projetée, doit être présentée par le maître d'oeuvre au service du contrôle. Pour l'application de l'article 4, la liste des composants de sécurité sera justifiée et présentée dans les mêmes conditions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058973#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil