Art. 1
En vigueur depuis le 21 avr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés aux articles 31 et 32 du décret du 31 décembre 1993 susvisé déposés à l'Institut national de l'audiovisuel doivent comporter les mentions suivantes : Le nom de la société déposante ou son logo ; Le numéro de matériel propre au déposant précédé des lettres DL ; Le titre du document et, le cas échéant, son sous-titre ; La date de diffusion du document ; Les codes temporels de début et de fin du document enregistré correspondant à l'heure de diffusion ; La durée du document ; Le nombre d'éléments de matériel qu'il comporte, eux-mêmes sous-numérotés.
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Prolegi/LEGITEXT000005618336#art-1