Art. 2
En vigueur depuis le 20 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces informations sont transmises sous forme d'un tableau comportant par ligne l'identifiant d'un établissement (numéro unité administrative immatriculée au répertoire des établissements d'enseignement) suivi des informations citées à l'article 1er. Des conventions passées entre l'Etat et les départements et les régions peuvent prévoir que ces informations sont entrées dans une base de données partagées ou transmises automatiquement entre des systèmes d'information interopérables.
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Prolegi/LEGITEXT000006055964#art-2