Art. 2

En vigueur depuis le 27 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie de chaque collectivité territoriale définie à l'article 1er. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière. Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.
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legi/LEGITEXT000025748539#art-2

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