Art. 1

En vigueur depuis le 21 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le schéma directeur de prévision des crues comprend : 1° Une présentation du fonctionnement hydrologique des cours d'eau du bassin, des principaux enjeux exposés aux inondations fluviales dans le bassin et des principaux ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues ; 2° La liste des services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat concourant à la surveillance des crues, ainsi que des gestionnaires des ouvrages hydrauliques susceptibles d'avoir un impact sur les crues ; 3° La liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau sur lesquels l'Etat met en place ou prévoit de mettre en place des dispositifs de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues ; 4° Une présentation des dispositifs de surveillance mis en place par l'Etat et ses établissements publics ; 5° La liste des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant mis en place des dispositifs de surveillance des crues ; 6° Les secteurs non couverts nécessitant des dispositifs de surveillance et les modalités de mise en œuvre envisagés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047466812#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil