Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes mentionnées à l'article 1er sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins une fois par mois, dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 10 000 euros.
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legi/LEGITEXT000051531194#art-2

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