Art. 1
En vigueur depuis le 19 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés, en application de l'article R. 731-25 du code de la sécurité sociale, les placements suivants : 1° Titres de créances cotés : Outre les titres à revenu fixe ou variable, représentatifs de créances, cotés sur une bourse française de valeurs (notamment les obligations inscrites à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription à revenu fixe ou variable) : - les prêts et obligations émis par des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et soumises au contrôle d'Etat ; - les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1°. 2° Titres représentatifs de capital cotés : Outre les titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs (notamment les actions, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs acquises par transaction effectuée sur une bourse française) : - les titres participatifs ; - les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée dont l'actif est composé conformément à l'article 2 du présent arrêté. 3° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs : - actions inscrites au hors-cote de la Bourse de Paris ; - actions et obligations françaises non cotées ; - actions et obligations étrangères cotées sur une bourse étrangère de valeurs ; - actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi du 13 juillet 1979 susvisée ne remplissant pas les conditions posées pour les titres du 1° ci-dessus ; - obligations émises par des établissements et sociétés françaises et cotées sur une bourse étrangère de valeurs ; - fonds communs de placements à risque relevant du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979. 4° Prêts autres que des prêts aux entreprises : - prêts aux collectivités territoriales et aux établissements publics ; - prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ; - prêts aux salariés et anciens salariés affiliés à une institution ; - prêts à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 autres que celles visées en 1° ; - prêts à des institutions relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale. 5° Actifs immobiliers : - immeubles bâtis ou non bâtis situés en France ; - parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier. 6° Liquidités : - bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ; - bons du Trésor ; - bons émis par les établissements financiers et les entreprises agréées par le ministre chargé de l'économie ; - dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, des centres de chèques postaux ou d'un établissement de crédit ; - dépôts dans l'entreprise ou dans l'établissement, pour les seules institutions d'entreprise ; - billets de trésorerie régis par l'article 32 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ; - certificats de dépôts régis par l'article 35 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée ; - bons d'institutions financières régis par l'article 36 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006057912#art-1