Art. 4

En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont notées de 0 à 20. A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats définitivement admis, par ordre de mérite et dans la limite du nombre des postes à pourvoir. Il établit une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000005750092#art-4

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