Art. 3
En vigueur depuis le 31 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le label "haute performance énergétique" est délivré à la demande du maître d'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation avec l'accord du maître d'ouvrage. Le contenu de la demande qui comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2 est défini par le référentiel visé à l'article 4. Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label "haute performance énergétique" sont à la charge de la personne qui demande le label.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005757164#art-3