Art. 3
En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― L'attestation mentionnée au a de l'article 2 n'est pas requise lorsque le demandeur est un service de l'Etat. II. ― Lorsque la demande mentionnée à l'article 1er est formulée par un organisme pour procéder à la fois à l'évaluation de la sécurité mentionnée au I de l'article 3-2 du décret du 9 mai 2003 susvisé et à l'évaluation de la sécurité requérant une expertise dans un ou plusieurs domaines techniques mentionnés au II de l'article 3-1 du même décret, le ou les dirigeants responsables des évaluations qu'il désigne ne sont tenus de répondre qu'à la seule condition prévue au c du I de l'article 3-2 précédemment cité.
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Prolegi/LEGITEXT000020083889#art-3