Art. 7

En vigueur depuis le 22 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin du contrôle ou d'une contre-visite, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété. La transmission des résultats des contrôles prévue au II 1° de l'article D. 256-16 s'applique également aux contre-visites.
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legi/LEGITEXT000032750734#art-7

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