Art. 2

En vigueur depuis le 27 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de l'Etat, les magistrats et les militaires employés par le ministère chargé de la culture et par les établissements ou organismes placés sous sa tutelle, quelle que soit leur position statutaire, font l'objet, par les services gestionnaires du ministère susmentionné, de la déclaration prévue à l'article D. 21-2 précité.
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