Art. 1
En vigueur depuis le 1 févr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond mentionné dans la seconde phrase du V de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée est fixé à quatre-vingt-cinq pour cent de la rémunération perçue.
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Prolegi/LEGITEXT000030091810#art-1