Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire : Sont soumis au visa : - les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ; - les contrats de recrutement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des contrats des agents des catégories B et C ou assimilés ; - les entrées par détachement sur contrat, à l'exception des contrats des agents des catégories B et C ou assimilés ; - les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ; - les ruptures conventionnelles de contrat ; - les indemnités de départ ; - les marchés autres que les accords-cadres ; - les bons de commandes ; -les acquisitions et aliénations immobilières ; - les baux autres que les baux domaniaux ; - les emprunts autorisés et les attributions de garanties ; - les transactions. Sont soumis à avis préalable ; - les prêts ; - les accords-cadres ; - les conventions autres que les contrats de recrutement ; - les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports. Sont soumis à information préalable : - les subventions. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux actes relatifs aux personnels exerçants à l'étranger (agents de droit local, résidents, expatriés et volontaires internationaux) et aux actes conclus par les établissements en gestion directe.
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Prolegi/LEGITEXT000030080470#art-7