Titre Titre II : ORGANISME COMPÉTENT EN RADIOPROTECTION›Chapitre Chapitre 2 : Certification des organismes compétents en radioprotection

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Identification du ou des conseillers en radioprotection. I. - L'organisme compétent en radioprotection identifie et liste parmi les conseillers en radioprotection couverts par sa certification : - celui ou ceux, titulaires des certificats mentionnés aux articles 3 et 6, intervenant pour un tiers en tant que conseiller en radioprotection nommément désigné(s) et qui sont en charge de l'ensemble des missions au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique ; - celui ou ceux, titulaires du certificat mentionné à l'article 3 adapté au niveau, secteur et option concernés, intervenant ponctuellement pour un tiers et qui sont en charge de certaines missions au titre de l'article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique ; - celui ou ceux qui coordonnent l'ensemble des actions engagées par l'organisme pour mener à terme ses missions. Il communique à l'organisme certificateur cette liste et l'informe sans délai de toute modification. II. - L'organisme compétent en radioprotection identifie les éventuels intervenants spécialisés qui agissent sous sa responsabilité et tient à jour une liste de ces derniers. L'organisme s'assure du maintien des compétences de ces intervenants extérieurs par une évaluation régulière. III. - Lorsqu'il s'agit d'un organisme unipersonnel, le chef d'entreprise est le conseiller en radioprotection chargé de piloter ces missions.
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