Art. 2
En vigueur depuis le 3 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision relative à la demande d'autorisation de fabriquer ou de faire commerce de ces moyens de cryptologie est notifiée par le ministre chargé des P.T.T.. Elle peut prendre la forme d'une acceptation, d'un refus ou d'une exclusion du régime des matériels de guerre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070883#art-2