Art. 1
En vigueur depuis le 20 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités forfaitaires mensuelles instituées par le décret susvisé sont accordées par décision du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature des travaux et des responsabilités confiées aux collaborateurs concernés. Le montant moyen de ces indemnités est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685. Les attributions individuelles ne peuvent excéder 175 % du taux moyen ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000019868113#art-1