Art. 1
En vigueur depuis le 24 févr. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 6 du décret du 18 juillet 1990 susvisé sont jugés équivalents à la licence : -tout titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années ou, en application de la directive C.E.E. du 21 décembre 1988 susvisée, tout titre ou diplôme d'un niveau équivalent délivré dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ; -le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'orientation ; -le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ; -le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive.
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Prolegi/LEGITEXT000019868118#art-1