Art. 6
En vigueur depuis le 21 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travailleurs qui auraient exercé une autre activité salariée pendant la période d'arrêt de travail indemnisée au titre du code du travail seront tenus de reverser les sommes indûment perçues à la caisse de congés payés intéressée, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 793-1 du code du travail. Les travailleurs qui n'auraient pas repris dès la reprise d'activité du chantier cesseront d'avoir droit à toute indemnisation.
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Prolegi/LEGITEXT000005633988#art-6