Art. 2

En vigueur depuis le 23 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils sont destinés à être utilisés sur les voies du domaine public routier au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, les systèmes de contrôle doivent avoir été soumis à une procédure d'homologation permettant d'attester la conformité des matériels aux spécifications techniques et aux procédures fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000025191911#art-2

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