Sect. Annexes

Art. ANNEXE 5

En vigueur depuis le 1 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
CONDITIONS PRÉALABLES À RESPECTER PAR LES FORMATEURS OU LES MONITEURS D'ENTREPRISE POUR L'OBTENTION D'UNE CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR I. - Les formateurs dispensant les formations prévues aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports doivent, pour obtenir une carte de qualification, être titulaires d'un permis de conduire en cours de validité de la catégorie C ou CE pour obtenir la reconnaissance de la qualification professionnelle du secteur marchandises, ou D ou DE pour obtenir la reconnaissance de la qualification professionnelle du secteur voyageurs. II. - Les formateurs et les moniteurs d'entreprise dispensant les formations prévues aux articles R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 et R. 3314-10 du même code doivent, pour obtenir une carte de qualification, respecter les conditions suivantes : 1. Répondre aux exigences relatives aux formateurs et moniteurs d'entreprise fixées à l'annexe II de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé ; 2. Assurer l'enseignement de l'ensemble du programme de la formation prévue à l'article R. 3314-5, ou de celle prévue à l'article R. 3314-10 du même code, pour le ou les secteurs, marchandises et/ou voyageurs, pour lequel ou lesquels ils souhaitent obtenir la reconnaissance de leur qualification professionnelle ; 3. Etre déclarés au préfet de région, par un établissement de formation agréé conformément à l'article R. 3314-19 du même code, en qualité de formateur ou de moniteur d'entreprise, dans le cadre de l'agrément prévu par l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé.
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