Art. 2

En vigueur depuis le 3 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
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legi/LEGITEXT000006076233#art-2

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