Art. 2
En vigueur depuis le 3 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire global de redevance figurant à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est fixé à 64,62 écus (un écu égale 6,49970 francs français).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076233#art-2