Art. 4
En vigueur depuis le 15 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations faisant l'objet d'un traitement automatisé sont dans la limite de leurs attributions : -les agents du poste comptable chargé du recouvrement (trésorerie) ; -les agents du poste comptable centralisateur en tant que chargé du contrôle de la gestion des postes comptables non centralisateurs (trésorerie générale ou recette des finances) ; -la juridiction ayant prononcé la sentence, qui doit être informée de tous incidents contentieux relatifs à son exécution ; -le procureur de la République ou l'officier du ministère public près le tribunal de police qui est compétent pour émettre le titre exécutoire et le cas échéant prononcer son annulation ; -les huissiers de justice et les agents des services du Trésor désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 lorsqu'ils sont chargés des mesures d'exécution forcée ; -les agents des services d'immatriculation des véhicules des préfectures dans le cadre des procédures d'opposition au transfert des certificats d'immatriculation et pour le signalement des inscriptions de gage ; -les agents du casier judiciaire national pour l'enregistrement des avis de paiement ; -les personnes saisies de demandes de recherches de redevables dans le cadre du droit de communication des comptables du Trésor, au titre des articles L. 83 à L. 95 du livre des procédures fiscales ; -les tiers qui détiennent des fonds pour le compte d'un redevable ou qui ont une dette envers lui, à l'occasion des procédures d'avis à tiers détenteur et d'opposition administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000005616302#art-4