Art. 4

En vigueur depuis le 31 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur d'une autorisation de dissémination ou de mise sur le marché peut indiquer, dans les dossiers mentionnés respectivement aux articles 1er et 2 du présent arrêté, les informations fournies à l'appui de sa demande dont la divulgation pourrait porter préjudice à ses intérêts ou qui touchent à des secrets protégés par la loi. Les informations reconnues confidentielles par le ministre chargé de la consommation ne peuvent être communiquées à des tiers. Ne peuvent être considérées comme confidentielles : 1° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de dissémination et portant sur : - le nom et l'adresse du demandeur ; - la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ; - le but de la dissémination et le lieu où elle sera pratiquée ; - les méthodes et les plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence ; - l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement ; 2° Les informations fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de mise sur le marché et portant sur : - le nom et l'adresse du demandeur ; - la nature du produit et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés entrant dans sa composition ; - les conditions et précautions d'emploi ; - l'évaluation des effets et des risques pour l'homme et l'environnement. Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le caractère confidentiel de toutes les informations contenues dans le dossier de demande d'autorisation doit être respecté.
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legi/LEGITEXT000005619339#art-4

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