Art. 3

En vigueur depuis le 3 août 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la commission d'avancement des autres corps d'officier de réserve de l'armée de terre, le président est le général, directeur du personnel militaire de l'armée de terre, ou son représentant. La commission est composée des membres désignés ci-après : - le général, délégué aux réserves de l'armée de terre, ou son représentant ; - un officier général ou un officier supérieur du grade de colonel, désigné par le général chef d'état-major de l'armée de terre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019667088#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil