Titre Titre Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Art. 9

En vigueur depuis le 21 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 8, s'effectue dans les conditions suivantes : 1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; 2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant du même collège, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. Un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, affecté, en cours de mandat, sur un poste relevant d'un autre collège continue à siéger au sein du collège au titre duquel il a été désigné.
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legi/LEGITEXT000037015507#art-9

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