Art. 7
En vigueur depuis le 10 août 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires des informations nominatives issues du recensement sont l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), le service du patrimoine archivistique et audiovisuel de la Polynésie française et le service interministériel des Archives de France. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi 51-171 du 5 juin 1951 modifiée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique.
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Prolegi/LEGITEXT000035429084#art-7