Art. 1
En vigueur depuis le 20 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pathologies chroniques stabilisées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4301-2 sont : - accident vasculaire cérébral ; - artériopathies chroniques ; - cardiopathie, maladie coronaire ; - diabète de type 1 et diabète de type 2 ; - insuffisance respiratoire chronique ; - maladie d'Alzheimer et autres démences ; - maladie de Parkinson ; - épilepsie.
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Prolegi/LEGITEXT000037318393#art-1